J.O. Numéro 45 du 23 Février 1999
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Texte paru au JORF/LD page 02784
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Arrêté du 10 février 1999 portant création de la zone de ségrégation temporaire transfrontalière LF-CBA 16B dans la région Nord-Est (partie française)
NOR : EQUA9900201A
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 16 juin 1997, modifié par le décret du 29 juillet 1998, portant délégation de signature ;
Vu le décret du 4 novembre 1998 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé, dans la région Nord-Est, à l'intérieur de la région d'information de vol (FIR) de classe G, de la région supérieure de contrôle (UTA) de classe A et de la région supérieure d'information de vol (UIR) de classe G, une zone de ségrégation temporaire transfrontalière (CBA), dont la partie française est identifiée LF-CBA 16B, au profit de vols d'entraînement au combat et d'activités spécifiques de la défense.
Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de ségrégation temporaire transfrontalière sont définies ci-après :
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49o 58' 34'' N, 004o 08' 54'' E,
puis frontière franco-belge jusqu'au point :
49o 41' 12'' N, 005o 14' 35'' E, puis 49o 40' 30'' N, 005o 11' 33'' E ;
49o 40' 40'' N, 004o 50' 55'' E - 49o 49' 20'' N, 004o 18' 30'' E ;
49o 58' 34'' N, 004o 08' 54'' E ;
b) Limites verticales : du niveau de vol 65 (2 000 mètres) à illimité.
Art. 3. - Le contournement de cette zone de ségrégation temporaire transfrontalière est obligatoire pendant les périodes d'activation qui sont connues des organismes de la circulation aérienne publiés par la voie de l'information aéronautique.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Art. 5. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 février 1999.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
R. Rosso
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
L. Robin